La rupture de relations commerciales établies

Rédaction
07/06/2024
Modifié le 01/07/2024 à 10:59

La rupture de relations commerciales établies peut avoir des conséquences économiques et juridiques significatives pour les entreprises et leurs partenaires commerciaux. Il est donc essentiel de prendre des précautions pour minimiser les risques et respecter les dispositions légales et contractuelles applicables.

Article paru dans le n° 112 de Béton [s] le Magazine

Une relation commerciale établie peut être rompue, dès lors qu’un préavis est respecté... 
[©ACPresse]
Une relation commerciale établie peut être rompue, dès lors qu’un préavis est respecté… [©ACPresse]

I – Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?

Les relations commerciales englobent l’ensemble des échanges entre partenaires économiques, caractérisés par leur continuité, leur stabilité et leur régularité. Une relation commerciale est considérée comme établie, lorsque ces critères sont remplis, permettant ainsi d’anticiper une certaine pérennité dans les affaires à venir.

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Afin de déterminer si une relation commerciale peut ou non être qualifiée d’établie, les juges analysent une multitude de critères tels que l’importance et l’intensité des relations. Mais aussi leur durée et leur stabilité.

Cette relation peut se former entre commerçants, artisans ou même associations. Et peut concerner aussi bien la fourniture de produits que de prestation de services. Cependant, elle exclut les relations entre professionnels et consommateurs, ainsi que les activités non commerciales.

La dynamique des relations commerciales est l’épine dorsale de l’économie moderne. Le législateur tente non pas d’empêcher la rupture des relations commerciales (ce qui serait une atteinte aux libertés individuelles), mais de limiter les effets néfastes des ruptures.

C’est pourquoi l’article L. 442-1, II du Code de commerce ne sanctionne pas la rupture d’une relation commerciale établie, mais uniquement sa brutalité.

II – Qu’est-ce qu’une rupture brutale de relation commerciale établie ?

Pour être qualifiée de brutale, la rupture d’une relation commerciale établie doit résulter soit de l’absence de préavis, soit de l’insuffisance de la durée du préavis. La rupture est imprévisible et soudaine.

La notion de rupture est à comprendre au sens large du terme. Ainsi, elle peut être directe ou provoquée, totale ou partielle. Même une simple baisse significative du chiffre d’affaires réalisé pourrait être qualifiée de rupture de relation commerciale au sens de l’article L. 442-1, II.

III – Quel préavis est-il nécessaire à la rupture d’une relation commerciale ?

Pour éviter toute ambiguïté quant au devenir de la relation commerciale, le préavis doit être notifié par écrit. Sa durée doit être déterminée en tenant compte de l’ancienneté de la relation commerciale. Mais d’autres circonstances doivent aussi être prises en compte, comme la dépendance économique de l’un des partenaires, le volume d’affaires réalisé, la progression du volume d’affaires, les investissements effectués et les spécificités du produit et/ou service.

La durée doit être calculée au cas par cas, mais l’article L. 442-1 dispose qu’en cas de litige entre les parties, une période de 18 mois doit être considérée comme suffisante. « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. »

IV – Quelles sont les sanctions de la rupture brutale de la relation commerciale établie ?

Seule, la rupture brutale d’une relation commerciale est interdite et non la rupture en elle-même. Ainsi, seuls les préjudices découlant de cette brutalité peuvent être réparés.

Le principal préjudice s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence de rupture brutale pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue durant cette même période.

La brutalité d’une rupture peut avoir de lourdes conséquences. C’est pourquoi, la victime peut solliciter du juge en référé la continuation de la relation contractuelle sous astreinte.

Face à la gravité des conséquences engendrées par une rupture brutale, il est recommandé aux parties impliquées d’analyser la situation dans son ensemble avant de rompre une relation commerciale établie et de ne pas se limiter à la lecture du contrat.

Pierre Lacoin
1792 Avocats
Avocat à la Cour

Article paru dans le n° 112 de Béton [s] le Magazine

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