La loi Zéro Artificialisation Nette (Zan)

Rédaction
22/03/2024

Promouvoir la durabilité environnementale constitue le fondement même de la loi Zéro Artificialisation Nette. Explications avec Pierre Lacoin, avocat à la Cour et co-fondateur de 1792 Avocats.

Article par dans Béton[s] le Magazine n° 111

Réaménagement d’une carrière après son exploitation. [©ACPresse]
Réaménagement d’une carrière après son exploitation. [©ACPresse]

Promulguée le 20 juillet 2023, la loi Zéro Artificialisation Nette (Zan) vise à instaurer un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’idée est d’atténuer les effets néfastes de l’urbanisation et de l’artificialisation des terres. Son objectif principal est d’atteindre, d’ici à 2050, un état d’équilibre entre l’artificialisation des sols et leur renaturation. Ceci, en compensant toute perte nette de surfaces naturelles par des actions de restauration écologique.

I – Principales Dispositions

La loi Zan repose sur les plusieurs dispositifs :

1 – Le principe de non-régression

La loi établit un principe de non-régression, interdisant toute artificialisation supplémentaire des sols sans compensation équivalente par des actions de renaturation.

2 – Les mesures de compensation

Toute artificialisation des sols doit être compensée par des mesures de renaturation équivalentes. A savoir :

a – Renaturation et restauration des éco-systèmes : replanter des espèces végétales indigènes, restaurer des habitats naturels et recréer des corridors écologiques pour favoriser la biodiversité locale. Les zones dégradées ou détruites par des projets d’urbanisation doivent être réhabilitées pour rétablir leur fonctionnalité écologique initiale.

b – Création ou extension d’espaces naturels protégés : les parcs naturels, les réserves naturelles ou les zones de protection spéciale, offrant un refuge à la faune et à la flore locales.

c – Aménagement de parcs urbains et de jardins publics : ces espaces, outre d’offrir aux citadins des lieux de détente, contribuent à améliorer la qualité de l’air, à réguler les températures et à prévenir les risques d’inondation.

d – Développement de projets de compensation écologique : restauration de zones humides, création de prairies naturelles. Et mise en place de haies bocagères ou réhabilitation de cours d’eau.

3 – La planification territoriale

Les collectivités territoriales sont tenues d’intégrer les objectifs de la Zan dans leurs documents de planification urbaine. En particulier, les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les Schémas de cohérence territoriale.

4 – Les mesures incitatives

Elles concernent les prévisions d’aides financières directes : prise en charge d’une partie de l’achat de matériaux, des travaux de terrain et des coûts de gestion des éco-systèmes restaurés. Mais aussi, les prévisions de prêts à taux préférentiels. Et de crédits d’impôt pour la construction de bâtiments à haute performance énergétique ou l’installation de systèmes de gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, les prévisions d’avantages fiscaux pour les propriétaires fonciers qui implantent de tels projets sur leur terrain.

5 – Le suivi et l’évaluation

Un suivi rigoureux et une évaluation périodique des mesures de compensation sont prévus, afin de garantir leur efficacité et leur conformité aux objectifs de préservation de la biodiversité, dont le premier niveau est les collectivités territoriales.

II – Impact et Perspectives

Les défis de la mise en place de ces mesures seront, à notre sens, la nécessité d’une collaboration étroite entre les acteurs publics, les entreprises, les associations environnementales et la société civile. Mais aussi, une application cohérente et équitable de la loi sur l’ensemble du territoire. Ceci, en tenant compte des spécificités régionales et locales.

Toutefois, la loi Zan représente un engagement fort de la France en faveur de la préservation de son patrimoine naturel. Et de la construction d’un avenir plus durable pour les générations futures.

Pierre Lacoin
1792 Avocats
Avocat à la Cour

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Article par dans Béton[s] le Magazine n° 111