La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise

Rédaction
14/05/1970
Modifié le 15/05/2025 à 16:49

La responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise peut être engagée, selon que le dirigeant a agi à titre personnel ou si l’infraction est liée à sa direction de l’entreprise.

Article paru dans Béton[s] le Magazine n°118.

Le dirigeant d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée. Ceci, selon qu’il a agi à titre personnel ou si l’infraction est liée à sa direction de l’entreprise. [©ACPresse]
Le dirigeant d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée. Ceci, selon qu’il a agi à titre personnel ou si l’infraction est liée à sa direction de l’entreprise. [©ACPresse]

Le dirigeant d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée. Ceci, selon qu’il a agi à titre personnel ou si l’infraction est liée à sa direction de l’entreprise. On dénombre plusieurs titres de responsabilité pénale des dirigeants…

Cumul de responsabilités entre la personne morale et le dirigeant

Les dirigeants engagent d’abord leur responsabilité pénale d’une manière conjointe à celle de l’entreprise. Ceci, pour les infractions liées à son exploitation, lorsqu’elles sont commises pour son compte. Sont ainsi concernées les infractions matérielles1, comme par exemple le non-respect des normes de sécurité, alimentaires ou environnementales. Mais aussi intentionnelles2. Cela va d’abus de biens sociaux à la corruption, en passant par la fraude fiscale, l’escroquerie, la présentation de comptes sociaux inexacts ou encore les délits boursiers. Si dans la seconde hypothèse, l’engagement de la responsabilité des dirigeants est, en théorie, laissé à l’appréciation du Parquet, il a fréquemment lieu…

Responsabilité personnelle du dirigeant pour “faute séparable des fonctions”

Les dirigeants sont aussi responsables au plan pénal des infractions qu’ils commettent à titre personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Ceci, lorsque ces dernières servent un but personnel ou vont à l’encontre de l’intérêt de la société. Il s’agit de la notion de “faute séparable des fonctions”, si elle est commise lors de l’exercice des fonctions. A ce titre, elle sert un but personnel (et non le seul intérêt de la société).

Dans de tels cas, seule, la responsabilité du dirigeant est souvent recherchée. Bien entendu, cela empêche un partage de prise en charge de l’indemnisation du préjudice entre la société et le dirigeant. En l’espèce, il s’agit des infractions d’abus de biens sociaux, de corruption, de fraude fiscale, d’escroquerie, de présentation de comptes sociaux inexacts ou de délits boursiers.

Responsabilité pénale pour les infractions commises par les préposés

Par ailleurs, les dirigeants peuvent être tenus responsables des infractions commises par leurs salariés ou collaborateurs lorsqu’ils n’ont pas exercé une surveillance suffisante ou ont manqué à leurs obligations de contrôle. Leur faute réside alors dans le manquement à leur obligation légale de surveiller leurs salariés et de veiller à l’observation des règlements. On parle d’infractions liées au droit du travail (hygiène, sécurité, travail dissimulé) ou au droit de l’environnement.

Responsabilité pénale complémentaire pour complicité ou “abstention coupable”

Enfin, les dirigeants peuvent être poursuivis :

– Comme complices d’une infraction, s’ils facilitent sa commission par aide, assistance. Ou en donnant des instructions pour la réaliser (participation à des pratiques commerciales trompeuses, recel de fonds) ;

– Pour “abstention coupable” s’ils omettent de manière volontaire d’agir pour prévenir ou empêcher une infraction, dont ils avaient connaissance et qu’ils pouvaient empêcher.

Exonération théorique par délégation de pouvoirs

Un dirigeant peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité pénale, en déléguant ses pouvoirs à une personne. A condition que celle-ci soit compétente, pourvue des moyens nécessaires et ayant accepté cette délégation. Il ne s’agit néanmoins que d’un report de responsabilité vers un échelon hiérarchique inférieur. Et, en cas d’imperfection de cette délégation, le dirigeant reste responsable. De plus, cette délégation n’empêche pas la responsabilité du dirigeant par complicité ou abstention coupable. Et elle ne s’applique pas aux infractions intentionnelles directement commises par le dirigeant.

1 Qui ne suppose pas la démonstration d’un élément intentionnel.
2 Qui supposent la démonstration d’une intention, ne serait-ce que de légèreté.

Pierre Lacoin
Avocat à la Cour
1792 Avocats

Article paru dans Béton[s] le Magazine n°118.

Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux !